Et les mesures du SPF Finances dans tout ça ?
1. Report du délai de dépôt des
déclarations TVA
– déclaration mensuelle de mars à dépôt reporté au 7 mai 2020
– déclaration du 1er trimestre à
dépôt reporté au 7 mai 2020
2. Listing annuel des clients TVA
– délai reporté au 30 avril
2020
– si vous avez cessé votre activité, au plus tard à la fin du 4ème
mois après la cessation
Nous insistons sur le fait que ces reports n’en sont pas vraiment. En effet, il s’agit ni plus ni moins que de l’officialisation d’une tolérance administrative qui existait déjà ! De plus, pour les assujettis qui font appel à un mandataire (comptable) pour la tenue de leur comptabilité et donc le dépôt de leurs déclarations, ce report bénéficie au mandataire et non au client. Ce report permet au mandataire de s’organiser en ces temps perturbés afin de pouvoir honorer ses obligations dans les délais.
Merci donc de nous déposer vos documents comme d’habitude, avant le 7 avril.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
3. Paiement de la TVA
– déclaration mensuelle de mars à paiement pour le 20 juin 2020
– déclaration du 1er trimestre à paiement
pour le 20 juin 2020
4. Paiement du précompte
professionnel
– déclaration mensuelle de mars à paiement pour le 15 juin 2020
– déclaration du 1er trimestre à paiement
pour le 15 juin 2020
Outre ces reports automatiques, il est toujours possible de demander l’application des mesures présentées initialement (voir notre actualité du 20 mars pour le formulaire) c’est-à-dire délai de paiement supplémentaire, exemption des intérêts et/ou remise d’amende pour retard de paiement.
5. Paiement de l’impôt des personnes physiques et des sociétés
Un délai supplémentaire de 2 mois est automatiquement accordé pour le paiement de l’impôt des personnes physiques (IPP), des sociétés (ISOC), des personnes morales (IPM) et des non-résidents (INR).
Cette mesure s’applique uniquement aux décomptes établis à partir du 12 mars 2020.
Pour les dettes nées antérieurement à cette date, les mesures initiales (via le formulaire) sont possibles.
De l'aide; une question; une remarque? 071/56.04.57 ou info@ficalex.be
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Facture conforme, c’est-à-dire ?
Pour pouvoir exercer votre droit à déduction TVA en tant qu’assujetti, vous devez détenir une facture conforme délivrée par le fournisseur de biens et services et avoir acquitté la taxe de la manière prescrite. (Art 5 de l’AR n°1)
La facture, pour être considérée comme conforme, devrait au moins mentionner le nom, l’adresse et le numéro de TVA des parties concernées par l’opération, la nature et la quantité de biens acquis ou l’objet des services reçus, le prix et ses accessoires.
Selon l’Art 5 de l’AR n°1 une facture doit contenir :
- Date à laquelle la facture est émise ou établie
- La mention FACTURE et Le numéro de facture (qui identifie de façon UNIQUE la facture)
- Le fournisseur/prestataire de services : le nom et/ou la dénomination sociale (le nom juridique, pas commercial), l’adresse de son siège administratif ou social, le numéro de TVA BE
- Le client (cocontractant) : le nom et/ou la dénomination sociale, l’adresse, le numéro de TVA BE ou le numéro de TVA dans un autre état membre.
- L’opération : détermination de l’opération, dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis, la quantité, l’objet des services
- Base d’imposition : indication de la base d’imposition et du prix unitaire ainsi que les éléments qui la compose s’ils ne sont pas compris dans le prix unitaire (rabais ou ristourne, escompte, frais de transport)
- Les taux de TVA et le montant de TVA due : indication des taux de TVA, indication de la TVA due par taux ou en lieu et place l’article du code de la TVA qui exonère l’opération.
Si votre facture n’est pas conforme et ne contient pas toutes les mentions obligatoires, il vous est conseillé de ne pas payer la facture et d’en redemander une correcte.
Si vous avez perdu la facture originale, vous devez demander d’apposer sur la copie la mention « double délivré le (date) à la demande du client pour remplacer l’original égaré ou détruite »
Attention aux amendes :
Pour le fournisseur, on parle de 50€/factures non conformes (plafonné à 5000€)
Pour le client : on parle d’amendes très salées.
Que vous soyez client ou fournisseur/prestataire de services, il est vivement conseillé d’être attentif à la conformité de vos factures d’entrée et/ou de sortie.
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Les frais de vêtements et de chaussures sont-ils déductibles en matière de TVA ?
Non : Les frais vestimentaires ne sont en principe pas déductibles et sont considérés comme des frais privés : il ne s’agit pas de frais faits ou supportés en vue d’acquérir ou de préserver un revenu imposable. C’est le cas même si les vêtements sont portés pendant l’exercice de l’activité professionnelle. Les frais pour le costume sur mesure d’un homme d’affaires ne sont donc pas déductibles.
Cette interdiction de déduction vaut aussi pour les frais de location ou d’entretien des vêtements.
Oui : Si vous exercez un métier (une profession) qui impose le port de vêtements professionnels spécifiques alors ces frais sont déductibles, cela sous-entend que ces vêtements ne peuvent être portés en dehors du cadre professionnel.
Qu’est-ce que des vêtements professionnels spécifiques ?
Par vêtements professionnels spécifiques, on entend les vêtements que le travailleur est obligé de porter en vertu de :
- la réglementation relative à la protection du travail;
- une convention collective de travail;
et qui ne peuvent être portés comme tenue de ville.
Exemples :
Casques, salopettes, vêtements ignifuges, chaussures, gants et bottes de sécurité, mais aussi tabliers, bonnets et uniformes.
D’autres vêtements peuvent également être considérés comme vêtements de travail spécifiques moyennant le respect des conditions suivantes :
Il s’agit de vêtements spéciaux portés pour exercer la profession, adaptés à cette fin et qui, compte tenu de la nature de la profession, sont obligatoires, nécessaires ou d’usage et qui, dans la vie privée courante, ne peuvent servir comme tenues de ville, du soir, de cérémonie, de voyage ou de loisir.
Exemples :
L’uniforme d’une hôtesse de l’air, la blouse d’un médecin, le tablier ou la veste de travail d’un boulanger, d’un boucher ou d’un cuisinier, la toge d’un avocat, la salopette d’un garagiste…
En définitive, vous aurez peut-être tendance à vous dire « oui mais bon… on verra bien… je vais quand même demander une facture ». A vos risques et périls car la jurisprudence (ensemble des décisions de justice rendues dans le cadre de litiges relatifs à cette question portés devant le tribunal) est unanime… C’est non !
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Versements anticipés : changement du numéro de compte
Attention changement du numéro de compte : les versements anticipés pour l’exercice d’imposition 2020 (revenus 2019) doivent être exécutés, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers sur un nouveau numéro de compte : BE61 6792 0022 9117 du Centre de Perception – Service des Versements anticipés.
Les indépendants, titulaires de profession libérale et sociétés doivent effectuer des versements anticipés afin d’éviter des majorations d’impôt.
En tant qu’indépendant vous pouvez recevoir une bonification (= réduction d’impôt). Dans ce cas, vous devez effectuer les versements anticipés à temps et d’une manière correcte.
Les indépendants, professions libérales, associés actifs, sociétés et conjoints aidants qui n’effectuent pas, dans les délais, des versements anticipés risquent une majoration d’impôt.
Les indépendants qui débutent leur activité et qui se sont établis comme indépendant à titre principal pour la première fois en 2017, 2018 ou 2019 ne font pas l’objet d’une majoration d’impôt pour l’exercice d’imposition 2020. Ils peuvent néanmoins, s’ils effectuent des versements anticipés, bénéficier d’une bonification (= réduction d’impôt).
Les versements anticipés doivent être réalisés dans les délais fixés. Pour l’exercice d’imposition 2020 (revenus 2019), cela signifie :
- pour le premier trimestre : au plus tard le 10 avril 2019 (1er versement anticipé)
- pour le deuxième trimestre : au plus tard le 10 juillet 2019 (2ème versement anticipé)
- pour le troisième trimestre : au plus tard le 10 octobre 2019 (3ème versement anticipé)
- pour le quatrième trimestre : au plus tard le 20 décembre 2019 (4ème versement anticipé)
Comme un ordre de paiement produit ses effets seulement quelques jours ouvrables après sa remise à l’organisme financier, n’attendez pas le dernier jour du délai pour effectuer le paiement.
Au cours du premier trimestre de l’année suivante, vous recevrez un extrait de compte « versements anticipés », au moyen duquel vous pouvez compléter votre déclaration fiscale.
En effectuant vos versements anticipés à temps et en suffisance, vous évitez une majoration d’impôt. Pour l’exercice d’imposition 2020, le montant de la majoration est de 2,25 % pour les personnes physiques et 6,75% pour les sociétés !
Pour avoir droit à la bonification, vous devez avoir payé un montant qui correspond à 106 % de votre impôt dû final. Ces 106 % sont calculés sur votre impôt global moins le précompte professionnel et les autres précomptes imputables (par exemple les crédits d’impôt, le précompte mobilier, la quotité forfaitaire d‘impôt étranger,…).
Source : https://finances.belgium.be/fr/independants_professions_liberales/versements_anticipes
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Fin d’année : vous avez dit cadeaux ?
Sont considérés comme cadeaux d’affaires, les objets d’une certaine valeur offerts périodiquement (p.ex. à l’occasion des fêtes de fin d’année) ou occasionnellement (dans le cadre de relations professionnelles).
L’administration a publié une liste non limitative de ces frais
Entrent dans cette catégorie notamment:
- le vin, le champagne, les alcools, les apéritifs;
- les parfums et eaux de toilette;
- les articles de cuir ou de luxe;
- les appareils ménagers (petit ménager électrique, frigo, congélateur, four à micro-ondes, etc.);
- les montres et chronomètres;
- les jumelles, appareils photographiques et caméras;
- les enregistreurs, magnétoscopes, projecteurs de diapositives, téléviseurs, ordinateurs, etc.;
- les bouquets et gerbes de fleurs;
- les pralines, chocolats et confiseries diverses;
- les chèques-surprises, les chèques-cadeaux ou les chèques-culture, offerts soit aux clients ou aux relations d’affaires, soit encore à des intermédiaires méritants.
On peut admettre que le caractère de cadeau d’affaires est certain lorsque l’objet en cause n’est pas lié à ce que produit ou vend le donateur comme, par exemple, une bouteille de vin offerte par un garagiste.
S’il existe un lien, il y a encore lieu de déterminer si l’objet en cause constitue bien un article publicitaire ou un échantillon. C’est seulement à cette condition que la limite de 50 % ne s’appliquera pas.
Lorsqu’une société organise une loterie autorisée ou un concours destiné à ses clients, les prix des gagnants ne sont pas considérés comme des cadeaux d’affaires et partant, les frais y afférents sont déductibles à 100 %.
En ce qui concerne ces cadeaux d’affaires, les situations suivantes sont à envisager :
- le cadeau constitue pour le bénéficiaire un revenu :
- quelle qu’en soit la valeur, la dépense reste entièrement déductible si elle donne lieu à l’établissement d’une fiche de revenus au nom du bénéficiaire desdits avantages;
- si le débiteur de l’avantage peut être dispensé de l’obligation d’établir une telle fiche (parce que la valeur des avantages accordés ne dépasse pas annuellement 125 EUR par bénéficiaire – voir explications en matière de dépenses non justifiées), la déduction est limitée à 50 % des frais exposés;
- si une fiche doit être établie mais qu’elle ne l’est pas, la dépense est rejetée en totalité et doit faire, en outre, l’objet de la cotisation spéciale distincte ;
- dans tous les autres cas, la limitation à 50 % est toujours applicable.
Nous avons traité ici les cadeaux d’affaires au sens strict c’est-à-dire les objets qui n’ont pas de lien avec l’activité. Nous analyserons prochainement la question plus spécifique des articles publicitaires puis des échantillons.
Dans les faits : lorsque vous remettez des factures relatives à des cadeaux à votre comptable, la description de l’achat ne peut jamais être « cadeau client » ou « cadeau d’affaire ». Cette dénomination ne permet pas de déterminer quelle est la nature de l’achat. En effet, vous n’achetez pas en réalité un « cadeau client » qui n’est qu’une appellation mais bien, par exemple, un bouquet de fleur ou un ballotin de pralines ; c’est l’usage que vous allez en faire et le contexte qui vont déterminer s’il s’agit d’un cadeau.
Pour valider le caractère professionnel de la dépense et pouvoir déterminer quelle est la bonne comptabilisation à opérer ; nous vous conseillons vivement d’indiquer le cadre dans lequel vous avez fait la dépense que vous revendiquez comme étant un cadeau et à qui vous allez l’offrir.
Un indépendant prévenu en vaut 2 ! Bon shopping de Noël!
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A vos agendas
- 20/12 : Dernier versement anticipé d’impôts pour les revenus 2018
- 24/12 : Assujetti TVA : dernière limite pour l’acompte de Noël
- 31/12 : N’oubliez pas d’établir votre inventaire
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Le RGPD, dans les faits qu’est-ce que c’est ?
Le RGPD, ou Règlement Général sur la Protection des Données, c’est une loi entrée en vigueur le 25 mai 2018 qui vise à vous protéger, vous et vos données privées.
Chez Ficalex, on prend la vie privée très au sérieux c’est pourquoi nous nous sommes mis au diapason du RGPD en établissant les documents et les procédures de sécurité ad hoc.
Dans notre métier, c’est aujourd’hui la lettre de mission qui dicte le cadre dans lequel nous travaillons ensemble et comment vos données sont traitées.
Les données à caractères personnelles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, ne sont pas traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités et sont limitées au stricte nécessaire.
Nous avons également mis en place une « Politique de protection de la vie privée » que vous pourrez trouver en nos bureaux ou sur notre site internet en cliquant ici.
- Publié dans Comptabilité, Finance, Fiscalité
Annualité de l’impôt : Kesako ?
Le principe d’annualité de l’impôt consiste en ce que seuls les éléments survenus au cours de la période imposable entrent en ligne de compte pour la détermination du résultat fiscal. S’agissant de frais, cela signifie qu’il n’est permis de déduire de ses revenus d’un exercice comptable que les frais qui ont trait à cet exercice.
Pas le choix ! Des frais exposés en 2018 doivent être comptabilisés et pris en charge en 2018 ! Par « exposé », il ne s’agit pas forcément de la date de paiement. La loi fiscale ne détermine pas quand il faut comptabiliser une dette et il faut donc se référer à la loi comptable. Celle-ci impose de comptabiliser une dette dès qu’elle naît, c.-à-d. dès qu’elle acquiert un «caractère certain et liquide». Dans la pratique, on prendra la facture (document probant) comme référence.
Nous vous invitons donc à remettre à votre comptable TOUS les documents relatifs à votre activité et cela, sans tenir compte de la date de paiement. Cette organisation permettra certainement d’optimaliser vos frais (déductibles) et d’améliorer la gestion globale de votre activité.
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